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LE MINISTERE DE L'EDUCATION

 

 
Echelon central  
ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU MINISTÈRE --Extrait du Décret n°2.02.382 du 17 juillet 2002 fixant les attributions et l'organisation du Ministère de l'Education Nationale  
:: Attributions  
Article premier: Le Ministère de l'Education Nationale élabore et met en œuvre, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la politique du gouvernement dans le domaine de l'enseignement préscolaire, fondamental et secondaire, les formations de BTS et les classes préparatoires aux grandes écoles, et assure, dans la limite de ses attributions, le contrôle de l'Etat sur l'enseignement scolaire privé.  
Il est chargé également d'élaborer la politique du Gouvernement en matière d'éducation pour tous au profit des enfants non scolarisés ou déscolarisés.  
Article2: Le ministère de l’éducation nationale est chargé de veiller à l’organisation de ses structures administratives et à la répartition des ressources qui sont mises à sa disposition en tenant compte des priorités et objectifs nationaux.
 
:: Organisation  
Article 3 : Le Ministère de l'Education Nationale comprend, outre le cabinet du ministre, l'administration centrale et exerce sa tutelle sur les académies régionales de l’éducation et de formation, et ce conformément aux dispositions de la loi 07-00 créant ces académies.
 
:: Le secrétaire général  
:: L'inspecteur général chargé des affaires administratives  
:: L'inspecteur général chargé des questions pédagogiques  
:: La Direction de l'évaluation, de l'organisation de la vie scolaire et des formations communes entre les académies  
:: La Direction des curricula  
:: Centre National des innovations pédagogiques & de l'expérimentation  
:: La Direction de la promotion du sport scolaire et de l'organisation des compétitions sportives scolaires  
:: La Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification  
:: La Direction du système d'information  
:: La Direction des affaires juridiques et du contentieux  
:: La Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine  
:: La Direction des ressources humaines et de la formation des cadres  
:: La Direction de la coopération et de la promotion de l'enseignement scolaire privé  
:: La Division de la communication
 
Echelon régional  
Attributions des AREF  
Dahir n° 1-00-203 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 07-00 créant les académies régionales d'éducation et de formation (AREF)
 
LOUANGE A DIEU SEUL (Grand Sceau de sa majesté Mohammed VI)
 
Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur
 
Que Notre Majesté Chérifienne,
 
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
 
A DECIDE CE QUI SUIT :  
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 07-00 créant les académies régionales d'éducation et de formation (AREF), adoptée par la chambre des représentants et la chambre des conseillers.
 
Fait à Rabat le 15 safar 1421 (19 mai 2000)
 
Pour contreseing : Le premier ministre,
 
Loi n° 07-00 créant les académies régionales d'éducation et de formation (AREF)  
:: Titre premier : Création, missions et attributions  
Article premier : Il est crée dans chaque région du Royaume sous la dénomination « Académie Régionale d'Education et de Formation », un d'établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
 
L’Académie régionale d'éducation et de formation, dénommée « Académie » dans la suite du texte, est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par ses organes compétents les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale, de veiller en ce qui la concerne à l’application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.
 
Cette tutelle a également pour objet de veiller au respect par les académies de l’application des textes relatifs aux établissements d’éducation et de formation, à l’organisation de la scolarité et aux conditions de nomination aux fonctions de l’administration scolaire.
 
La tutelle de l’Etat est exercée par l’autorité gouvernementale compétente en vertu du dahir portant nomination des membres du gouvernement et des textes pris pour son application.
 
L’Académie est également soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.
 
Article 2 : Dans les limites de son ressort territorial et dans le cadre des attributions qui lui son dévolues ci-après, l’Académie est chargée de la mise en œuvre de la politique éducative et de formation, comte tenu des priorités et des objectifs nationaux établis par l’autorité de tutelle.
 
A ce titre, elle a pour missions :  
1- d’élaborer un projet de développement de l’académie, composé d’un ensemble de mesures et actions prioritaires au niveau de la scolarisation conformément aux orientations et objectifs nationaux et d’intégrer en matière pédagogique les spécificités et les données socioéconomiques et culturelles régionales dont l’amazigh ;
 
2- d’établir, en coordination avec les parties concernées et en concertation avec les collectivités locales et les délégations régionales de la formation professionnelle, les cartes éducatives prévisionnelles régionales. A cet effet, ces délégations tiennent informées les Académies de leur programme de formation professionnelle ;
 
3- de veiller à l’élaboration de la carte scolaire régionale et à la mise en réseau des établissements d’enseignement et de formation professionnelle de la région en coordination avec la délégation régionale de la formation professionnelle ;
 
4- de contribuer à la définition des besoins en formation professionnelle des jeunes, en tenant compte des réalités économiques régionales, et de les proposer à la délégation régionale de la formation professionnelle;
 
5- d’établir et de développer les formations techniques initiales à finalité professionnelle sous statut scolaire ainsi que les formations professionnelles en apprentissage ou en alternance mises en œuvre par les collèges et les lycées ;
 
6- d’établir le programme prévisionnel pluriannuel des investissements relatifs aux établissements d’éducation et de formation sur la base de la carte éducative prévisionnelle ;
 
7- de définir les opérations annuelles de construction, d’extension, de grosses réparations et d’équipement des établissements d’éducation et de formation ;
 
8- de réaliser ou d’assurer le suivi des projets de constructions, d’extension, de grosses réparations et d’équipement des établissements d’éducation et de formation en en délégant la réalisation, le cas échéant à d’autres organismes dans le cadre conventions ;
 
9- de veiller au contrôle sur les lieux, de l’état des établissements d’éducation et de formation, de la qualité de leur entretien et de la disponibilité des moyens de travail nécessaires ; elle doit à cet effet intervenir immédiatement pour corriger toute anomalie entravant le bon fonctionnement des établissements précités et de leurs équipements, ou qui porte atteinte à leur environnement, à leur esthétique ou à leur climat éducationnel ;
 
10- d’exercer les attributions qui lui sont déléguées par l’autorité gouvernementale de tutelle en matière de gestion des ressources humaines ;
 
11- de superviser la recherche pédagogique au niveau provincial et local, ainsi que les examens, évaluer les apprentissages relevant du niveau régional et contrôler ceux relevant du niveau provincial et local et veiller, en coordination avec les services compétents, au développement de l’éducation physique et du sport scolaire ;
 
12- d’entreprendre toute action de partenariat avec les organisations et les institutions administratives, économiques, sociales ou culturelles régionales pour la mise en œuvre de projets visant l’essor de l’éducation et de la formation dans la région ;
 
13- d’élaborer toute étude relative à l’éducation et à la formation, de superviser l’édition de la documentation éducative à caractère régional et de contribuer aux enquêtes recensements statistiques régionaux ou nationaux ;
 
14- d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de formation continue du personnel enseignant et administratif ;
 
15- de délivrer les autorisations d’ouverture, d’extension ou de modification des établissements préscolaires et scolaires privés conformément à la législation en vigueur ;
 
16- de présenter aux autorités gouvernementales concernées toutes recommandations concernant les questions dépassant le cadre régional, en vue de l’adaptation des dispositifs et des programmes d’éducation et de formation aux besoins de la région ;
 
17- fournir des services dans tous les domaines d’éducation et de formation.
 
:: Titre II Administration et gestion  
Article 3 : L’Académie est administrée par un conseil et gérée par un directeur.  
Article 4 : Par dérogation aux dispositions du dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la présidence des conseils d’administration des établissements publics nationaux et régionaux, le conseil de l’académie est présidé par l’autorité gouvernementale de tutelle.
 
Il comprend :  
- les représentants des administrations concernées ;  
- le président du conseil régional ;  
- le Wali de la région ;  
- les gouverneurs des provinces et préfectures de la région ;  
- les présidents des communautés urbaines ;  
- les présidents des assemblés préfectoraux et provinciaux ;  
- le président du conseil des Uléma de la région ;  
- le ou les présidents des universités se trouvant dans la région ;  
- le délégué régional de la formation professionnelle ;  
- les présidents des chambres professionnelles de la région à raison d’un représentant par secteur ;  
- le représentant du comité olympique dans la région ;  
- six représentants du personnel enseignant membres des commissions paritaires au niveau de la région, à raison de deux représentants par niveau d’enseignement, et deux représentants du personnel administratif et technique ;  
- trois représentants des associations des parents d’élèves à raison d’un représentant pour chaque niveau d’enseignement ;  
- un représentant des associations du secteur de l’enseignement scolaire privé de la région ;  
- un représentant de l’enseignement préscolaire.  
Le président du conseil de l’académie peut convoquer aux réunions du conseil à titre consultatif toute personne dont il juge l’avis utile.  
Le mode de désignation des représentants du personnel enseignant, du représentant du personnel administratif et technique, des représentants des associations de parents d’élèves, du représentant des associations de l’enseignement préscolaire et du représentant des associations de l’enseignement scolaire privé sera fixé par décret.  
Organigrammes des 16 AREF  
Organigrammes des 16 académies régionales de l'éducation et de la formation
 
En application de la loi 0.700, ont été créées des académies régionales de l'éducation et de la formation dans les différentes régions du Maroc :  
:: Académie de la région du Grand Casablanca  
:: Académie de la région de Chaouia-ourdigha  
:: Académie de la région de Doukala-Abda  
:: Académie de la région de Fès-Boulmane  
:: Académie de la région du Gharb-chrarda-bani hassan  
:: Académie de la région de Guelmim-Essmara  
:: Académie de la région de Laâyoune- Boujdour-Skia lhamraa  
:: Académie de la région de Marrakech-Tansift-Alhaouz  
:: Académie de la région de Meknes-Tafilalt  
:: Académie de la région de l'Oriental-Oujda  
:: Académie de la région de Oued Eddhab-Lagouira  
:: Académie de la région de Rabat- Salé-Zemmour–Zair  
:: Académie de la région de Souss-Massa-Draa  
:: Académie de la région de Tadla-Azilal  
:: Académie de la région de Tanger-Tetuan  
:: Académie de la région de Taza-El Houseima-Taounate
 
 
 
 
(c) mohammed el khadiri - Créé à l'aide de Populus.
Modifié en dernier lieu le 15.04.2008
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